Les prétentions en matière de révocation visées aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1qui découlent de décisions concernant des marchandises sur lesquelles la Confédération ou une entreprise tierce a un droit de disjonction au sens de l’art. 24 de la présente loi ou un droit de gage au sens de l’art. 25 ne peuvent être cédées à un créancier que si la Confédération ou l’entreprise tierce a renoncé à faire valoir ses prétentions.
RS 281.1 ↩
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