Les cantons édictent les dispositions organisationnelles nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.
Si un canton n’édicte pas à temps les dispositions d’exécution nécessaires, le Conseil fédéral arrête à sa place des dispositions provisoires par voie d’ordonnance.
Le Conseil fédéral surveille l’exécution par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d’un canton défaillant et aux frais de ce dernier.
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