L’Assemblée fédérale peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines cités à l’art. 48a , al. 1, de la Constitution.
L’obligation revêt la forme d’une déclaration de force obligatoire générale (art. 14) ou d’une obligation d’adhérer (art. 15).
Les cantons règlent la collaboration dans des conventions intercantonales.
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