(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)
- Le bureau de contrôle peut contrôler les marchandises déclarées dans un délai d’intervention fixé individuellement.
- Le contrôle douanier a lieu au domicile du destinataire agréé ou dans un bureau de douane.
- Le bureau de contrôle annonce le contrôle douanier si celui-ci ne peut pas être effectué avant l’expiration du délai d’intervention.
- Si le bureau de contrôle laisse expirer le délai d’intervention sans le mettre à profit, les marchandises sont réputées libérées.