L’AEO signale immédiatement à l’OFDF tout changement qui survient dans le domaine touché par le statut d’AEO ou qui pourrait compromettre le maintien de ce statut.
Il fournit à l’OFDF, sur demande de ce dernier, tous les renseignements et toutes les pièces justificatives susceptibles de revêtir de l’importance pour l’exécution des prescriptions.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4917). ↩
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