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Commentaires: Art. 123 | Omnilex
Law
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Art. 123
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Art. 123
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 44, al. 1, LD)
Le gestionnaire de l’infrastructure porte à la connaissance de l’OFDF l’horaire prévisible du trafic transfrontalier des marchandises.
Il annonce à l’avance à l’OFDF les courses effectives du trafic transfrontalier des personnes et des marchandises.
L’OFDF convient de la forme, du contenu et du moment des annonces avec le gestionnaire de l’infrastructure.
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