(art. 44, al. 1 et 2, LD)
- L’exploitant d’un aérodrome veille notamment:
- à ce que tous les atterrissages et tous les décollages d’aéronefs en provenance ou à destination du territoire douanier étranger soient annoncés au préalable au bureau de douane compétent;
- à ce qu’une séparation suffisante des régimes douaniers soit garantie pour les personnes et les marchandises;
- à ce que toutes les personnes concernées soient suffisamment informées.
- L’OFDF fixe pour chaque aérodrome douanier les obligations découlant de l’al. 1.