Afin que l’OFDF puisse surveiller et contrôler le trafic des personnes et des marchandises à travers la frontière douanière, lutter contre les infractions douanières, poursuivre ces dernières et exécuter les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, des listes de passagers et de marchandises doivent lui être remises sur demande:
1 par les entreprises qui effectuent des transports transfrontaliers de personnes ou de marchandises dans le trafic par rail, le trafic par bus, le trafic par bateau et le trafic par air, pour autant qu’elles établissent de telles listes;
par l’exploitant d’un aérodrome, pour autant qu’il établisse de telles listes.
Les données suivantes doivent être remises:
le nom, le prénom, l’adresse, la date de naissance et le numéro du passeport du passager;
les lieux de départ, de transit et de destination finale du transport;
le nom de l’agence de voyages par l’intermédiaire de laquelle le transport a été réservé.
L’obligation de remise des listes de passagers et de marchandises expire six mois après l’exécution du transport.
L’OFDF détruit les données qui lui ont été remises 72 heures après leur réception.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1eraoût 2012 (RO 2012 3837). ↩
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