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Commentaires: Art. 170 | Omnilex
Law
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Art. 170
Art. 169
Art. 171
Art. 170
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 59 LD)
Les dispositions des art. 165 à 168 ne s’appliquent pas aux produits agricoles et aux produits agricoles de base visés à l’art. 43, al. 2.
Le perfectionnement actif de ces marchandises est réputé autorisé.
Le DFF règle la procédure de remboursement.
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