(art. 60, al. 2, LD)
L’autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:
- le processus à appliquer pour le perfectionnement passif;
- le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation;
- l’office de surveillance compétent;
- la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera exportée pour être perfectionnée;
- la description du perfectionnement;
- l’ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l’exonération;
- les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les produits compensateurs introduits sur le territoire douanier;
- les charges, notamment les délais pour l’introduction des produits compensateurs sur le territoire douanier et pour l’apurement du régime du perfectionnement passif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.