(art. 62, al. 1, let. b, LD)
- Les dépôts francs sous douane doivent être séparés du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction de telle sorte qu’aucune marchandise ne puisse être soustraite à la surveillance douanière.
- L’OFDF fixe le genre de mesures en matière de construction dans l’autorisation régissant l’exploitation du dépôt franc sous douane.