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Commentaires: Art. 199 | Omnilex
Law
/
Art. 199
Art. 198
Art. 200
Art. 199
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 77, al. 2, LD)
Le cautionnement n’est valablement souscrit que lorsque la caution a signé le formulaire officiel de cautionnement.
Pour les personnes morales, la compétence de souscrire le cautionnement est régie par le droit de signature.
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