(art. 106, al. 2, let. b, LD)
Le Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228 sont autorisés à faire usage de la contrainte pour accomplir leurs tâches et pour maintenir ou établir un état conforme au droit, notamment:
- pour contrôler des personnes;
- pour mettre en sûreté des marchandises ou des objets;
- pour empêcher le franchissement illégal de la frontière;
- pour empêcher la fuite de personnes;
- pour exécuter des transports de personnes;
- pour se défendre d’un danger, notamment lorsque la personne concernée résiste avec violence ou profère à l’égard de personnes présentes des menaces dont l’exécution immédiate est à craindre;
- pour maintenir l’ordre et la sécurité publics;
- pour protéger les autorités, les bâtiments et les installations de la Confédération;
- lorsqu’il est à craindre que la personne ne se suicide ou ne se blesse.