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Commentaires: Art. 233 | Omnilex
Law
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Art. 233
Art. 232
Art. 234
Art. 233
631.01
OD
Federal Council Ordinance
1 mai 2007
Source originale
(art. 109, al. 1, LD)
Dispose des aptitudes requises quiconque:
a 18 ans révolus;
n’est pas interdit;
a les connaissances nécessaires, et
offre la garantie d’une représentation professionnelle correcte dans la procédure douanière (art. 26 LD).
Dans des cas exceptionnels, l’OFDF peut autoriser une personne mineure à établir des déclarations en douane.
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