(art. 8, al. 2, let. m, LD; art. 29 OD)
Sont considérées comme matériel de guerre de la Confédération et matériel de protection civile de la Confédération et des cantons les marchandises destinées à la défense nationale, à la protection de la population en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé et à la formation dans ces domaines, pour autant que celles-ci:
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