(art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD)
- Si la déclaration en douane a lieu avant la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:
- si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la présentation en douane;
- si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.
- Si la déclaration en douane a lieu après la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:
- si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la déclaration en douane;
- si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la déclaration en douane.
- Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.
- Les art. 38 à 41 sont réservés.