(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)
- La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui:
- sont admises en franchise;
- ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
- ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.
- L’utilisation d’un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane est réputée déclaration en douane.
- La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où le moyen de transport public quitte le dernier lieu de débarquement ou d’embarquement avant la frontière douanière.
- Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux moyens de transport publics dans lesquels la personne assujettie à l’obligation de déclarer est informée de la réglementation visée à l’al. 1 sous une autre forme.