631.013OD-OFDFFederal Office Ordinance1 mai 2007Source originale
(art. 40, al. 1, et 42, al. 1, let. a et d, LD)
L’enlèvement des marchandises est autorisé sur le vu:
de la libération électronique par le bureau de contrôle ou du document de délivrance désigné dans le rapport de réception après une intervention du bureau de douane au sens de l’art. 108 ou 112 OD;
d’une preuve de la taxation réglementaire dans les autres cas.
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