641.201OTVAFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
(art. 78, al. 2, LTVA)1
Il y a réquisition de l’ensemble des pièces de l’assujetti lorsque sont demandés les comptes d’un exercice commercial avec ou sans les justificatifs comptables y relatifs.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 485). ↩
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