641.201OTVAFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
(art. 13 LTVA)
Il y a direction unique lorsque le comportement d’une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6307). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.