(art. 13, 65a , al. 1, et 67, al. 2, LTVA)
- Sur demande, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis.
- Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies dès le début de la période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:
- aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période fiscale pour laquelle l’imposition de groupe est demandée, et que
- le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.
- Si les conditions fixées à l’art. 13, al. 1, LTVA pour recourir à l’imposition de groupe sont remplies seulement en cours de période fiscale, l’AFC inscrit le groupe au registre des assujettis à cette date, dans la mesure où:
- aucune des entités concernées n’a remis son décompte pour la période de décompte au cours de laquelle les conditions pour l’imposition de groupe ont été réunies, et que
- le délai pour le dépôt des décomptes fixé à l’art. 71, al. 1, LTVA n’est pas écoulé.
- Doivent être jointes à la demande les déclarations écrites de tous les membres du groupe attestant qu’ils acceptent l’imposition de groupe et ses conséquences ainsi que la représentation commune par le membre ou la personne désigné dans la demande.