(art. 21, al. 2, ch. 14 et 16, LTVA)
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- Sont réputés créateurs au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA les créateurs d’œuvres telles qu’elles sont définies aux art. 2 et 3 LDA, pour autant qu’ils fournissent des prestations de services et des livraisons culturelles.