641.201OTVAFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
(art. 23, al. 4, LTVA)
Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes par car sur des trajets:
effectués de manière prépondérante à l’étranger, ou
effectués en transit, afin de relier des lieux de départ et d’arrivée situés à l’étranger.
Sont exonérés de l’impôt les transports de personnes sur le territoire suisse destinés exclusivement à amener directement une personne au départ d’une prestation de transport visée à l’al. 1, à condition que ce transport soit facturé avec la prestation de transport visée à l’al. 1.
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