641.201OTVAFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
(art. 24a LTVA)
L’assujetti doit tenir un contrôle de l’achat et de la vente de pièces de collection. Lorsque les biens ont été acquis à un prix global, ils doivent faire l’objet d’enregistrements séparés par lot.
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