(art. 37, al. 1 à 4, LTVA)
- Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.
- La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:
- peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
- appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
- appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
- ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
- 1 réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
- 2 effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA;
- 3 sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA;
- 4 ont leur siège à l’étranger.
- Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.5