641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
L’impôt est remboursé aux entreprises suivantes:
entreprises au bénéfice d’une concession de l’Office fédéral des transports (OFT) qui exécutent des courses au moyen de véhicules routiers et de véhicules ferroviaires aux fins du transport de voyageurs en dehors du trafic local, en vertu de l’art. 18, al. 1bis, Limpmin;
entreprises au bénéfice d’une concession de l’OFT qui exécutent des courses au moyen de bateaux aux fins du transport de voyageurs;
entreprises au bénéfice d’une autorisation fédérale qui exécutent des courses au moyen de bateaux aux fins du transport transfrontière de voyageurs, pour autant que les coûts non couverts soient indemnisés en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs1.
Le trafic local comprend les lignes servant à la desserte capillaire des localités conformément à l’art. 5, al. 1 et 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs2. L’OFT tranche tout litige relatif à l’attribution d’une ligne au trafic local.
Pour les courses au moyen de bateaux sur des eaux limitrophes, le droit au remboursement visé à l’al. 1, let. b, vaut également pour les courses exécutées sur des sections de ligne situées en dehors du territoire suisse, si au moins un des embarcadères de la ligne se trouve sur le territoire suisse.
Le droit au remboursement visé aux al. 1 et 2 vaut également pour les courses de remplacement ou de renfort ainsi que pour les courses à vide en relation avec ces services de transport.
Le montant du remboursement est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit, et sur la base des quantités consommées.