Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles se communiquent les informations requises et s’accordent mutuellement, sur demande, l’accès aux documents officiels.
Les autorités de police et de taxation de la Confédération, des cantons et des communes communiquent sur demande toutes les informations nécessaires aux autorités chargées d’exécuter la présente loi.
Les organes administratifs de la Confédération et des cantons qui, au cours de leurs activités usuelles, constatent une infraction ou en sont informés sont tenus de la dénoncer à l’autorité de taxation.
L’assistance judiciaire entre les autorités fédérales et cantonales se fonde sur l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif1.