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Art. 1

642.113OinvFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. En cas de décès d’un contribuable et si les circonstances permettent de présumer que le défunt avait de la fortune, l’autorité chargée de dresser l’inventaire établit l’inventaire de la succession, conformément aux art. 154 à 159 LIFD et aux prescriptions qui suivent.
  2. L’autorité chargée de dresser l’inventaire est libérée de l’obligation de procéder à l’inventaire si:
    1. dans les deux semaines qui suivent le décès du contribuable, on dresse, en vertu des prescriptions cantonales, un inventaire officiel, et si
    2. cet inventaire comprend toute la fortune du défunt et celle des personnes mentionnées à l’art. 155, al. 1, LIFD.

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