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Art. 3

642.113OinvFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. Peuvent être assimilés à un inventaire à des fins fiscales:
    1. 1 le compte final établi par le tuteur au décès d’un enfant sous tutelle ou par le curateur au décès d’une personne sous curatelle (art. 327c , al. 2, et 425 du code civil, CC2);
    2. l’inventaire dressé à titre de mesure conservatoire après le décès du défunt (art. 553 CC) et l’inventaire auquel on a procédé dans le cadre du bénéfice d’inventaire (art. 580 et s. CC).
  2. Le cas échéant, l’autorité chargée de dresser l’inventaire complète ces décomptes.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 304).

  2. RS 210

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