Retour à la loi

Art. 6

642.113OinvFederal Council Ordinance1 janv. 1995Source originale
  1. L’autorité chargée de dresser l’inventaire conserve les inventaires, ainsi que toutes les pièces concernant leur établissement et l’apposition des scellés, de sorte que les personnes non autorisées ne puissent en prendre connaissance. Seuls les héritiers et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui ont un droit à la collaboration prévu par la loi sont admis à consulter les inventaires.
  2. Elle dresse un état clair et complet des inventaires conservés.

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