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Art. 78c

642.14LHIDFederal Act1 janv. 1993Source originale
  1. Les amendes au sens de l’art. 57, al. 31, ne sont plus exécutoires et les autorités fiscales ne sont plus habilitées à réclamer de telles amendes à titre de compensation.
  2. Les personnes concernées peuvent exiger que les inscriptions relatives à ces amendes soient radiées du registre des poursuites.

Footnotes

  1. RO 1991 1256

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