L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 41bis, al. 1, let. a et b, et al. 2 et 3 de la constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 19633,
arrête:
Footnotes
[RS 1 3;RO 1958 371; 1985 1026]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 132, al. 2, et 134 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 2000 324;FF 1999 5286). ↩