Lorsqu’un canton reçoit la compétence de percevoir la taxe d’un assujetti et qu’il constate qu’au cours des années précédentes la perception de la taxe a été omise, il doit procéder sans délai et de sa propre compétence au rappel et au recouvrement de ces taxes.
Les taxes des assujettis mis au bénéfice d’un congé pour l’étranger qui sont domiciliés à l’étranger au 31 décembre de l’année d’assujettissement sont fixées et encaissées, conformément à l’art. 25, al. 4, LTEO, par le canton dans lequel l’assujetti était domicilié avant de partir à l’étranger.1