Les centrales hydroélectriques dont la puissance installée n’excède pas 10 MW ne doivent pas être prévues dans le plan directeur au sens de l’art. 8, al. 2.
Les centrales hydroélectriques et leurs installations d’équipement ne doivent pas être prévues dans un plan d’affectation.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.