(art. 1, al. 2, let. bteret bquater, et 8d, al. 2 LAT)
- L’objectif de stabilisation prévu à l’art. 1, al. 2, let. bter, LAT vaut pour les bâtiments au sens de l’art. 2, let. b, de l’ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements1. Il ne s’applique pas aux bâtiments d’une surface inférieure à 6 m2.
- L’objectif de stabilisation prévu à l’art. 1, al. 2, let. bquater, LAT vaut pour les imperméabilisations du sol hors de la zone à bâtir, à l’exception de celles situées dans la région d’estivage selon le jeu de géodonnées de base visé à l’art. 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles2.
- Un sol est considéré comme imperméabilisé lorsqu’il s’agit d’une surface de bâtiment ou d’une surface au sol pourvue d’un revêtement imperméable tel que le béton ou l’asphalte.