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Art. 32abis

700.1OATFederal Council Ordinance1 sept. 2000Source originale

(art. 18a LAT)1

  1. Les installations solaires placées sur un toit sont considérées suffisamment adaptées (art. 18a , al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:2
    1. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
    2. 3 elles ne dépassent pas du toit, vu du dessus;
    3. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
    4. 4 elles forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.
    a. elles ne dépassent pas de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m; b. elles sont placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés; c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.5
  2. Sur un toit plat, elles sont aussi considérées suffisamment adaptées si, au lieu des conditions de l’al. 1, les conditions suivantes sont réunies:
  3. Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.
  4. Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 659).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO 2022 357).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO 2022 357).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO 2022 357).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1erjuil. 2022 (RO 2022 357).

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