(art. 6, al. 8, et 25, let. a, LOA)
- À la fin des travaux de construction, le titulaire de l’approbation des plans doit remettre un rapport final des travaux de construction à l’autorité de surveillance.
- Le rapport final des travaux de construction doit contenir les documents spécifiés dans l’approbation des plans (art. 8, al. 2 et 4).
- L’autorité de surveillance contrôle si les travaux de construction ont été exécutés conformément aux plans approuvés et aux charges émises. Elle consigne le résultat de son contrôle dans un procès-verbal de réception.