(art. 2, al. 2, let. a, LOA)
- Un risque potentiel particulier existe lorsque la vie de personnes est mise en danger ou que des dégâts matériels importants peuvent être causés en cas de rupture de l’ouvrage de retenue.
- Les cantons concernés annoncent à l’autorité fédérale de surveillance (Office fédéral de l’énergie, OFEN) les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas soumis à la LOA en raison de leurs dimensions, mais qui présentent probablement un risque potentiel particulier.
- Les exploitants de tels ouvrages d’accumulation doivent mettre à la disposition de l’OFEN tous les documents nécessaires à la vérification.
- L’OFEN prend l’avis des autres cantons concernés avant de rendre sa décision.