721.101.1OSOAFederal Council Ordinance1 janv. 2023Source originale
(art. 4 LOA)
L’OFEN exerce la surveillance directe sur les ouvrages d’accumulation en eaux limitrophes.
Il fixe au cas par cas les exigences de sécurité posées à la construction et à l’exploitation des ouvrages en eaux limitrophes, en particulier pour faire face aux risques liés:
à la rupture d’un ouvrage de retenue;
aux éclusées dans le bassin de retenue ou dans le cours aval;
aux dommages aux conduites forcées.
Il assume ses tâches en coopération avec les autorités de surveillance étrangères. Il se conforme autant que possible à la législation suisse en matière d’ouvrages d’accumulation; il veille à garantir dans tous les cas un niveau de sécurité équivalent.
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