(art. 8, al. 2, LOA) Pendant la construction, la mise en service et l’exploitation d’un ouvrage d’accumulation, l’exploitant garantit, au moyen de contrôles et de mesures, la détection précoce des paramètres d’état ou de comportement pouvant indiquer une dégradation de la sécurité de l’ouvrage d’accumulation.
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