Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 4, 5, al. 3, 12, al. 2, 22, al. 3, 31, al. 3, et 33 de la loi fédérale du 1eroctobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation (LOA)1,
vu l’art. 72, al. 1, de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques (LFH)2,
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