Les usiniers qui vendent de l’énergie électrique sont tenus de soumettre au département, à sa demande, les conventions par lesquelles ils s’interdisent la vente d’énergie dans une zone déterminée. Le département peut en ordonner la modification si elles sont contraires à l’intérêt public.1
Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux intermédiaires.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964). ↩
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