L’utilisation des cours d’eau privés, ou l’utilisation des cours d’eau publics en vertu d’un droit privé des riverains (art. 2, al. 2) est subordonnée à l’autorisation du canton.
L’autorité cantonale veille à ce que les dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux soient observées et à ce que les droits d’utilisation existants ne soient pas lésés.1
Les art. 5, 7a , 8 et 11 et le chap. II sont applicables par analogie.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1eraoût 2025 (RO 2025 430;FF 2023 858). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964). ↩
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