Les usagers peuvent exiger que, dans la régularisation du niveau et du débit du cours d’eau, ainsi que dans l’exercice des droits d’utilisation, il soit tenu compte, autant que possible, des intérêts de chacun d’eux.
Les détails de l’utilisation des cours d’eau, spécialement la retenue des eaux et l’enlèvement des objets charriés, sont réglés par les cantons dans les limites des droits acquis; toutefois, si les installations intéressées empruntent le territoire de plusieurs cantons ou si les cours d’eau touchent à la frontière nationale, les prescriptions sont édictées par le département.1
Si l’autorité n’arrive pas à concilier les intérêts des usagers sans toucher à des droits acquis, elle peut, sur demande, en restreindre l’exercice moyennant une indemnité à payer par les usagers qui sont avantagés de ce chef. La décision de l’autorité cantonale fixant l’indemnité peut être attaquée en dernière instance devant une autorité judiciaire, selon le droit cantonal.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1ermai 1997 (RO 1997 991;FF 1995 IV 964). ↩
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