Quiconquea qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.2Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx3peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.4
Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.