aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
aux transformations d’installations intervenant durant la période de validité de la concession qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affectent pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’ont que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.
La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.
L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord par écrit. L’office peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
Au surplus, la procédure ordinaire d’octroi de la concession est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.
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