La communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau peut se réserver un droit de rachat lors de l’octroi de la concession.
Le rachat ne peut être exercé qu’une fois les deux tiers de la durée de la concession écoulés; le délai de notification ne peut être inférieur à cinq ans.
Sauf dispositions contraires de la concession et du droit cantonal réservé par celle-ci, en cas de rachat, les installations décrites à l’art. 67, al. 1, reviennent à la communauté qui dispose de la force, moyennant indemnité pleine et entière.
L’art. 67, al. 4, s’applique par analogie.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.