En cas d’utilisation de la force hydraulique de sections de cours d’eau touchant à la frontière nationale, le département est compétent pour:
accorder les droits d’utilisation;
autoriser la communauté qui dispose de la force d’un tel cours d’eau à l’utiliser elle-même;
lors de l’octroi du droit d’utilisation, fixer, conformément au droit cantonal, les prestations à fournir et les conditions à remplir;
statuer sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations et accorder ainsi les autorisations requises par le droit fédéral;
ordonner des mesures d’assainissement et des mesures relatives à l’exploitation; le département peut habiliter le canton à ordonner les mesures nécessaires.
Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales relatives aux objets mentionnés à l’al. 1.
Les autorités compétentes statuent en associant à leur décision les communautés qui disposent de la force de cours d’eau et les cantons.
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