Une fois que les travaux au sens de l’art. 8a , al. 4, LRN sont terminés, la Confédération agit en qualité d’ayant cause à titre universel et reprend les relations contractuelles établies par le canton. Elle est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs ou des architectes.
Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes existantes sont encore en suspens au moment où celles-ci sont intégrées dans le réseau des routes nationales, la propriété n’est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures achevées.
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