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Commentaires: Art. 104 | Omnilex
Law
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Art. 104
Art. 103
Art. 105
Art. 104
732.1
LENu
Federal Act
1 janv. 2005
Source originale
Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales bilatérales sur:
la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs;
les mesures de sûreté et de contrôle des articles nucléaires et des déchets radioactifs;
l’échange d’informations sur la construction et l’exploitation d’installations nucléaires.
Dans la limite des crédits ouverts, il peut conclure des accords sur la participation de la Suisse à des projets internationaux au sens de l’art. 87.
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